Q-2, r. 38 - Règlement sur la qualité de l’atmosphère

Texte complet
96.9. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 3 ans, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 30 000 $ à 6 000 000 $, quiconque:
1°  contrevient à l’article 12, 13 ou 19, au premier alinéa de l’article 24, à l’article 25, 35, 42, 45 ou 62;
2°  fait défaut de respecter les valeurs établies par le premier ou le deuxième alinéa de l’article 16 quant à la concentration des odeurs rejetées dans l’atmosphère.
D. 680-2013, a. 3.